La reconnaissance ainsi que la réparation préalable d’une violation de la Convention par les autorités nationales ne permet plus aux requérants de se prévaloir de la qualité de victime devant la Cour EDH (13 juillet)
Décision Chennouf e.a. c. France, requête n°4704/19
La Cour EDH analyse les griefs des requérants sur le fondement de l’article 2 de la Convention relatif au droit à la vie. Ceux-ci, membres de la famille d’un militaire tué lors d’un attentat terroriste, dénonçaient le comportement des autorités nationales qu’ils jugeaient insuffisant, en ce qu’elles se seraient abstenues de prendre les mesures appropriées à la prévention de l’attentat au cours duquel leur proche est décédé. Dans un 1er temps, la Cour EDH affirme que son examen se limitera au volet matériel de l’article 2 de la Convention. Dans un 2ème temps, elle rappelle qu’une décision ou une mesure favorable aux requérants ne suffit à leur retirer la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, que si les autorités ont reconnu et réparé ladite violation de la Convention. En l’espèce, les autorités nationales ont effectivement reconnu l’existence d’erreurs d’appréciation, de fautes ainsi que de dysfonctionnement dans la surveillance du terroriste. Si les tribunaux ont écarté la faute lourde, ils ont cependant reconnu ces défaillances. Dans un 3ème temps, la Cour EDH note également que l’octroi de dommages et intérêts peut offrir une réparation appropriée aux victimes. Elle relève ici que les requérants ont tous été effectivement indemnisés pour le préjudice subi et que cette indemnisation apparait adéquate et suffisante. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de la requête, car les requérants ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. (ADA)