Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal da Relação (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 9 novembre dernier, l’article 5 de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Maio Marques da Rosa, aff. C-306/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a été employé pendant 13 ans par une société propriétaire d’un casino. Son travail était organisé selon des roulements de périodes de travail et de repos au cours desquelles les salariés occupaient successivement les mêmes postes, travaillant quelques fois pendant 7 jours consécutifs. Il a formé un recours tendant à ce que son employeur lui paye des dommages et intérêts dès lors que les 7e jours travaillés auraient dû être rémunérés en tant qu’heures supplémentaires et qu’il n’a pas bénéficié de repos compensatoire. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 de la directive 93/104/CE et l’article 5, 1er alinéa, de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que la période minimale de repos sans interruption de 24 heures à laquelle un travailleur a droit soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs. Tout d’abord, la Cour considère que l’expression « au cours de chaque période de 7 jours » employée à l’article 5 de la directive 2003/88/CE est une notion autonome du droit de l’Union européenne qui doit être interprétée indépendamment des qualifications utilisées dans les Etats membres. Si l’analyse du texte et du contexte de cette disposition permet de déterminer que cette période minimale de repos doit intervenir au cours d’une période de référence de 7 jours, le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée n’est pas précisé. En effet, ladite période peut être accordée à tout moment à l’intérieur de chaque période de 7 jours. Selon la Cour, la directive 2003/88/CE accorde une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ses dispositions, permettant, par exemple, d’accorder plusieurs jours de repos consécutifs au travailleur concerné à la fin d’une période de référence et au début de la suivante. Elle souligne, en outre, qu’il s’agit d’une norme minimale et qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, et dans quelle mesure, la règlementation nationale applicable dans l’affaire au principal prévoit une protection plus étendue. Partant, la Cour juge que l’article 5 de la directive 93/104/CE et l’article 5, 1er alinéa, de la directive 2003/88/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de 7 jours. (JJ)