Témoignage d’un complice / Régime de la preuve / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1056)

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Une condamnation s’appuyant principalement sur le témoignage d’un complice ne viole pas la Convention, lorsque l’équité globale de la procédure est respectée (26 novembre)

Arrêt Souroullas Kay et Zannettos c. Chyprerequête n°1618/18

Les requérants ont été condamnés pour des faits de blanchiment de capitaux et d’extorsion sur la base d’un témoignage d’un de leur complice. La Cour EDH rappelle que l’article 6§1 de la Convention EDH ne prévoit aucune règle sur l’appréciation des preuves par les juges nationaux. Sa compétence se limite donc aux seuls cas où leur appréciation serait manifestement arbitraire ou déraisonnable. Ainsi, elle ne s’oppose pas en principe à ce qu’une juridiction nationale fasse reposer son jugement sur le témoignage incriminant d’un complice. Ce faisant, elle remarque qu’en dépit de l’immunité de poursuites accordée au témoin, celui-ci avait volontairement livré son témoignage, sans qu’aucun accord n’ait été préalablement conclu avec la partie adverse. En outre, l’identité du témoin et le contenu de son témoignage étaient connus des accusés, lesquels avaient tout loisir de le contester. Enfin, avertis des risques inhérents à la prise en compte du seul témoignage d’un complice, les juges nationaux ont particulièrement motivé leur décision pour justifier le crédit qu’ils ont accordé à celui-ci. Bien que relevant un doute raisonnable sur une possible altération des preuves matérielles corroborant le témoignage, la Cour EDH estime que l’équité globale de la procédure a été respectée. Par ailleurs, le juge national est fondé à refuser la demande d’accès de la défense aux preuves matérielles saisies dès lors qu’elle n’aurait pas de visée utile pour les besoins de la défense. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6§1 de la Convention. (LF)

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