Surveillance secrète / Conservation des données de communication / Loi anti-terrorisme / Droit à la vie privée / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1039)

Voir le LEB

Les dispositions nationales relatives aux mesures de surveillance secrète et à la conservation des données de communication, qui ne prévoient pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire et les abus, constituent une violation de la Convention (28 mai)

Arrêt Pietrzak et Bychawska-siniarska e.a c. Pologne, requête n°72038/17 

Les requérants contestent les systèmes de surveillance secrète instaurés par la législation nationale. Ils dénoncent l’absence de recours effectif pour vérifier s’ils ont été surveillés secrètement et, le cas échéant, pour contester la légalité de cette surveillance. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que compte tenu du caractère secret et du large champ d’application des mesures de surveillance, ainsi que de l’absence de recours internes efficaces, qu’un examen in abstracto est justifié. Dans un 2ème temps, elle note que les mesures de surveillance visent des objectifs légitimes, comme la prévention des infractions pénales et la protection de la sécurité nationale. Toutefois, la Cour EDH estime que ces régimes ne comportent pas de garanties suffisantes pour prévenir tout recours excessif à la surveillance et les ingérences dans la vie privée des individus, notamment en raison d’un champ d’application trop large. Dans un 3ème temps, en ce qui concerne les dispositions relatives à la surveillance secrète de la loi anti-terrorisme, elle observe que bien qu’elle soit censée s’appliquer uniquement aux étrangers, elle permet en pratique la surveillance indirecte des communications de toute personne en contact avec les personnes visées. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (MC) 

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies