L’absence de vigilance lors de l’usage d’une arme à feu par un garde-côte visant à intercepter un bateau transportant illégalement des personnes constitue une violation de la Convention (16 janvier)
Alkhatib e.a. c. Grèce, requête n°3566/16
Les proches des requérants ont été grièvement blessés par des tirs de garde-côtes visant à mettre un bateau hors d’état de fonctionner dans le cadre d’une opération de surveillance maritime. Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que, conformément à sa jurisprudence constante, l’article 2 de la Convention relatif au droit à la vie s’applique en l’espèce malgré l’absence de décès de la victime, car la force utilisée a été potentiellement meurtrière. Dans un 2ème temps, elle constate que l’enquête menée par les autorités nationales n’a pas été approfondie et comportait des lacunes qui ont empêché d’établir que le recours à la force potentiellement meurtrière était justifié. Dans un 3ème temps, la Cour EDH note que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de mettre en place un cadre législatif adéquat régissant l’utilisation de la force potentiellement meurtrière dans le domaine des opérations de surveillance maritime. Dans un 4ème temps, la Cour EDH estime que les autorités nationales n’ont pas démontré qu’en l’espèce, la vie et l’intégrité physique des garde-côtes étaient en péril et que l’usage de la force était nécessaire et strictement proportionné. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (LA)