Surveillance des frontières extérieures / Système Eurosur / Acquis de Schengen / Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni / Arrêt de la Cour (Leb 751)

Saisie d’un recours en annulation par l’Espagne visant à l’annulation de l’article 19 du règlement 1052/2013/UE portant création du système européen de surveillance des frontières (« Eurosur »), lequel établit les modalités de la coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 8 septembre dernier, le recours (Espagne / Parlement et Conseil, aff. C-44/14). L’Espagne soutenait que l’article 19 du règlement est contraire au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, lequel établit le cadre de participation du Royaume-Uni et de l’Irlande à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, en tant qu’il met en place, en marge de ce protocole, une procédure ad hoc de participation de ces 2 Etats membres au règlement, au moyen d’accords de coopération. La Cour relève que la participation du Royaume-Uni et de l’Irlande à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ne s’étend pas aux dispositions de cet acquis relatives au franchissement des frontières extérieures. Le législateur de l’Union ne saurait donc valablement instituer une procédure différente de celle prévue par le protocole, aux fins d’autoriser la participation des 2 Etats membres à de telles dispositions. En l’espèce, bien que l’article 19 du règlement prévoit la faculté d’instaurer une coopération visant à l’échange d’informations, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’Irlande ou le Royaume-Uni et un ou plusieurs Etats membres voisins, sans passer par la procédure prévue par le protocole, la Cour estime que cette coopération ne peut pas être qualifiée de « participation » aux dispositions du règlement, au sens du protocole. En effet, la coopération permise par l’article 19 du règlement ne peut porter que sur une partie limitée des domaines régis par ce dernier et les accords visés ne permettent pas d’accéder, même de manière indirecte, aux informations échangées dans le cadre commun instauré par le règlement, sans accord préalable des Etats membres ayant fourni ces informations. Dès lors, la Cour conclut que les accords visés permettent la mise en œuvre d’une forme limitée de coopération, mais qu’ils ne sauraient conduire à placer l’Irlande ou le Royaume-Uni dans une situation équivalente à celle des autres Etats membres. Partant, la Cour rejette le recours. (SB)

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