Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 septembre dernier, les articles 49 et 54 TFUE, relatifs ensemble à la liberté d’établissement des sociétés, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant le droit à une protection juridictionnelle effective et le principe du respect des droits de la défense, et la 11e directive 89/666/CEE concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre Etat (Texdata Software GmbH, aff. C‑418/11). Dans le cadre du litige au principal, Texdata Software GmbH, une société établie en Allemagne exerçant ses activités en Autriche par l’intermédiaire d’une succursale inscrite au registre autrichien des sociétés, a introduit un recours devant la juridiction de renvoi tendant à contester les astreintes qui lui ont été infligées pour sanctionner son manquement à l’obligation de déposer des comptes annuels. A l’appui de son recours, elle soutenait, d’une part, que, faute de mise en demeure préalable, l’application d’une sanction pour infraction à l’obligation de publicité était illicite et, d’autre part, que les comptes annuels avaient été présentés dans les délais auprès de la juridiction allemande, territorialement compétente au regard du siège statutaire de la société, et qu’ils étaient accessibles au moyen de la transmission électronique des données de cette dernière juridiction. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en cas de dépassement du délai de 9 mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à la société de capitaux dont une succursale est située dans l’Etat membre concerné et ce, sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé. La Cour affirme que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la 11e directive ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale. (AGH)