Selon l’Avocat général Bot, le certificat d’hérédité délivré par un notaire polonais n’est pas une décision rendue par une juridiction mais constitue un acte authentique (28 février)
Conclusions dans l’affaire WB, aff. C-658/17
Dans ses conclusions, l’Avocat général recherche si un certificat d’hérédité délivré par un notaire polonais peut être qualifié de décision rendue par une juridiction ou constitue un acte authentique au sens du règlement (UE) 650/2012. Tout d’abord, il relève que la Pologne n’a pas fait usage de la possibilité de désigner les notaires comme exerçant des fonctions juridictionnelles par la procédure de notification prévue par le règlement. Toutefois, il estime que cette absence de notification ne revêt pas un caractère définitif. Ensuite, l’Avocat général considère que les tâches confiées au notaire en matière successorale par le droit polonais sont exercées sur une base consensuelle reposant sur le consentement des parties ou un accord de volonté, laissant intactes les prérogatives du juge en l’absence d’un tel accord. Dès lors, il estime que le notaire ne participe pas à l’exercice de fonctions juridictionnelles et conclut que le certificat en cause ne constitue pas une décision juridictionnelle. Enfin, l’Avocat général relève qu’un notaire polonais est habilité à établir des actes authentiques, qu’il ne se limite pas à recueillir les déclarations concordantes des héritiers pour délivrer un certificat mais procède à un examen pouvant entraîner un refus de délivrance de l’acte, lequel est enregistré et produit les mêmes effets qu’une ordonnance de succession définitive en droit polonais. Partant, il considère que le certificat d’hérédité délivré par un notaire polonais doit être qualifié d’acte authentique. (MS)