Saisie d’une requête dirigée contre la Slovaquie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 13 novembre dernier, les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale (I.G. et autres c. Slovaquie, requête n°15966/04 – disponible uniquement en anglais). Les requérantes sont des ressortissantes slovaques, d’origine rom, qui ont fait l’objet d’une stérilisation alors qu’elles venaient de donner naissance à leurs enfants. Celles-ci se plaignent, notamment, d’avoir été soumises à des traitements inhumains et dégradants du fait de leur stérilisation et que les autorités n’ont pas mené une enquête complète, équitable et effective sur les circonstances dans lesquelles ces interventions ont été pratiquées. En outre, elles allèguent n’avoir jamais donné leur consentement plein et éclairé à cet acte. Concernant l’article 3 de la Convention, la Cour estime que le traitement subi par les deux requérantes a manqué au respect de leur liberté de choix et à leur dignité et atteint le niveau de gravité requis pour tomber sous le coup de cet article. De plus, la Cour considère que l’Etat défendeur n’a pas mené une enquête effective sur la stérilisation des requérants. Partant, celle-ci conclut à la violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention. Concernant l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’en l’absence de garanties permettant d’accorder une considération particulière à la santé reproductive des requérantes en leur qualité de femmes roms, l’Etat défendeur n’a pas respecté l’obligation positive qui lui incombe d’octroyer à celles-ci une protection suffisante pour qu’elles jouissent effectivement de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AB)