Une législation nationale prévoyant que seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire au-delà de l’âge légal de la retraite, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieure à celle accordée aux cadres enseignants titulaires constitue une différence de traitement au sens de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (8 octobre)
Arrêt Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu e.a., aff. C-644/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne relève que la différence de traitement fondée sur la possession ou non du titre de directeur de thèse repose sur la catégorie professionnelle des personnes concernées ne relève pas des motifs limitativement énumérés par la directive 2002/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et n’est donc pas prohibée par celle-ci. Celle-ci constitue, cependant, une différence de traitement au sens de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Or, une telle différence de traitement ne saurait être conforme au droit de l’Union que si elle repose sur une raison objective. La Cour précise que des objectifs tels que ceux de la règlementation en cause au principal ne sauraient être considérés comme des raisons objectives justifiant une différence de traitement dès lors qu’ils tiennent essentiellement à la gestion du personnel ainsi qu’à des considérations budgétaires et qu’ils ne reposent pas sur des critères objectifs et transparents. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si de telles considérations constituent l’objectif de la réglemention nationale prévoyant une différence de traitement au détriment des travailleurs à durée déterminée. (PLB)