Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 39 de la directive 2005/85/CE fixant des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (Samba Diouf, aff. C-69/10). L’affaire au principal portait sur une décision du Ministre luxembourgeois du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, rejetant, au terme d’une procédure accélérée, la demande de Monsieur Samba Diouf, ressortissant mauritanien en situation irrégulière, présentée en vue de l’obtention du statut de réfugié, en l’absence de motifs justifiant l’octroi d’une protection internationale. Or, aucun recours contre une telle décision n’est prévu en droit luxembourgeois. La Cour affirme que l’article 39 de la directive et le principe de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle aucun recours autonome ne peut être introduit contre la décision de l’autorité nationale compétente d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, dès lors que les motifs qui ont conduit cette autorité à examiner le bien-fondé de la demande peuvent être effectivement soumis à un contrôle juridictionnel dans le cadre du recours dont la décision finale de rejet est susceptible de faire l’objet, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. (JH)