Les liens existants entre l’avocat et son client, coassocié et membre fondateur du cabinet d’avocat dans lequel il est collaborateur, portent manifestement atteinte à l’indépendance de l’avocat et ne lui permettent pas de représenter ce client devant les juridictions de l’Union européenne (24 mars)
Arrêt PJ c. EUIPO et PC c. EUIPO, aff. jointes C‑529/18 P et C‑531/18 P
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’au titre de l’article 19 de son Statut, l’avocat qui représente une partie doit agir en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques afin de protéger et défendre au mieux les intérêts du mandant. La Cour précise que cette notion d’ « indépendance » exclut que les liens entre l’avocat et son client portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense, une telle irrecevabilité étant toutefois limitée aux seuls cas pour lesquels il est manifeste que l’avocat n’est pas en mesure d’assurer sa mission en servant au mieux les intérêts de son client. A ce titre, un lien contractuel de droit civil entre un avocat et son client est insuffisant. S’agissant de l’avocat collaborateur, il doit être présumé que même s’il exerce sa profession dans le cadre d’un contrat de travail, il remplit les mêmes exigences d’indépendance qu’un avocat exerçant individuellement ou comme associé dans un cabinet. Toutefois, lorsque le client est lui-même coassocié et membre fondateur du cabinet d’avocats, la Cour considère que celui-ci peut exercer un contrôle effectif sur le collaborateur. Ni le Tribunal de l’Union européenne ni la Cour n’ont l’obligation d’avertir l’auteur d’un recours ou de le mettre en mesure de procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cours de procédure. (PE)