Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre du Portugal, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 27 octobre dernier, que la législation portugaise en matière de soins médicaux non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre est contraire au droit de l’Union européenne (Commission / Portugal, aff. C-255/09). La Commission affirme qu’en ne prévoyant pas, dans sa règlementation nationale, la possibilité de remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre Etat membre, sauf dans les circonstances prévues par le règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou, dans les cas où le décret-loi, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger, reconnaît la possibilité de remboursement des frais médicaux non hospitaliers effectués dans un autre Etat membre, en subordonnant le remboursement à l’octroi d’une autorisation préalable, le Portugal ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 49 CE (nouvel article 56 TFUE), relatif à la libre prestation de services. La Cour affirme, tout d’abord, que le régime de triple autorisations préalables, auquel est soumis le remboursement des soins n’impliquant pas le recours à des équipements matériels lourds et onéreux, constitue une restriction à la libre prestation de services, dans la mesure où la complexité de cette procédure a pour effet de dissuader les patients d’avoir recours à des prestations de santé transfrontalières. La Cour ajoute que cette restriction ne peut pas être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et, notamment, par la prétendue existence d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale. La Cour conclut que le Portugal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE. (AGH)