Selon l’Avocat général Bobek, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour se prononcer sur les décisions des représentants des Etats membres relatives aux sièges de l’Autorité européenne des médicaments (« EMA ») et de l’Autorité européenne du travail dans le cadre de l’article 263 TFUE (6 octobre 2021)
Conclusions dans les affaires Italie c. Conseil et Comune di Milano c. Conseil, aff. jointes C-59/18 et C-182/18, les affaires Italie c. Conseil et Parlement et Comune di Milano c. Parlement et Conseil, aff. jointes C-106/19 et C-232/19 et dans l’affaire Parlement c. Conseil, C-743/19L’Avocat général rappelle tout d’abord que les recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE doivent concerner des actes adoptés par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union européenne. Or, en vertu de la jurisprudence de la Cour, les actes adoptés par les représentants des Etats membres agissant non pas en qualité de membres du Conseil de l’Union européenne mais en qualité de représentants de leur gouvernement, ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union. Ensuite, l’Avocat général estime que l’article 341 TFUE ne s’applique pas aux décisions relatives au siège des agences puisqu’il vise expressément le siège des institutions de l’Union, catégorie qui est définie par l’article 13 TUE. Ainsi, la décision relative au siège d’une agence n’est pas une question distincte de sa création et doit être adoptée conformément à la procédure législative ordinaire. Enfin, l’adoption d’une telle décision par les représentants des Etats membres n’étant pas prévue par les traités, celle-ci doit être privée de tout effet contraignant dans l’ordre juridique de l’Union. Dès lors, le règlement (UE) 2018/1718 qui incorpore la décision des représentants des Etats membres fixant le siège de l’EMA à Amsterdam n’est pas illégal. (PLB)