Les règlementations de l’Union européenne interdisant expressément la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ne peuvent faire l’objet de dérogations par les Etats membres (19 janvier)
Arrêt Pesticide Action Network Europe e.a., aff. C-162/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 53 §1 du règlement (CE) 1107/2009 permet aux Etats membres d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances non-couvertes par un règlement d’approbation permettant à une substance d’être autorisée à la mise sur le marché pour un type de produit donné. Cependant, elle considère que les Etats membres ne peuvent pas déroger aux réglementations de l’Union interdisant expressément la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de tels produits. La Cour indique qu’une telle interprétation s’explique par le fait que ledit règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement et qu’il se fonde également sur le principe de précaution. Elle ajoute que des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cette utilisation dans un Etat membre sont immédiatement prises lorsque 2 éléments sont réunis, à savoir qu’il y ait de réelles préoccupations selon lesquelles ces semences sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et qu’un tel risque ne peut être contenu de manière satisfaisante à l’aide de mesures prises par le ou les Etats membres concernés. (LT)