L’employeur d’un chauffeur routier international est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce dernier, il supporte la charge salariale correspondante tout en disposant du pouvoir effectif de le licencier (16 juillet)
Arrêt AFMB e.a. (Grande chambre), aff. C-610/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne clarifie la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale lorsqu’une société établie dans un Etat membre est formellement présentée comme l’employeur d’un chauffeur routier international dans le contrat de travail qui les lie, alors que ce chauffeur exerce ses activités principalement sur le territoire d’un autre Etat membre pour le compte et aux risques d’autres entreprises. La Cour précise que la relation entre un employeur et son personnel, qui sont 2 notions autonomes du droit de l’Union européenne prévues par le règlement (CEE) 1408/71 et le règlement (CE) 883/2004, suppose un lien de subordination entre ceux-ci. L’appréciation de l’existence de ce lien exige de tenir compte de la situation objective du travailleur salarié et de l’ensemble de circonstances de son occupation. Selon la Cour, l’existence d’un contrat de travail ne permet pas de prouver, à elle seule, l’existence d’un tel lien. A défaut, des montages juridiques artificiels permettraient d’utiliser aisément la réglementation de l’Union dans l’unique but de tirer avantage des différences existant entre les régimes nationaux. (MAG)