Le refus d’autoriser un assuré à bénéficier d’un traitement médical dans un autre Etat membre, sans prendre en compte ses croyances religieuses, peut être justifié par l’objectif de protection de la stabilité financière du système national de l’assurance maladie (29 octobre)
Arrêt Veselības ministrija, aff. C-243/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. La Cour rappelle qu’une autorisation de bénéficier d’un traitement médical dans un autre Etat membre ne peut être refusée lorsqu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut être obtenu en temps opportun dans l’Etat membre sur le territoire duquel réside l’intéressé. En l’espèce, le requérant s’est opposé à l’opération qui nécessitait une transfusion sanguine en Lettonie et a souhaité que l’opération ait lieu dans un autre Etat membre. La Cour estime que le refus d’accorder l’autorisation a institué une différence de traitement indirectement fondée sur la religion qui est autorisée par le règlement (CE) 883/2004. Cependant, l’Etat membre ne pouvait refuser d’accorder une autorisation en vertu de la directive 2011/24/UE qui plafonne le remboursement des soins de santé. A moins toutefois que ce refus ne soit objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale, et qu’il ne constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but. Il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier. (MLG)