Le titulaire d’une pension qui n’est pas affilié au régime national d’assurance maladie obligatoire de l’Etat débiteur et qui réside dans un autre Etat membre peut relever de la catégorie des personnes assurées, au sens de l’article 3, de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (28 octobre 2021)
Arrêt CAK, aff. C-636/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en vertu de l’article 1er, sous c), du règlement (CE) 883/2004, une personne est réputée assurée lorsqu’elle satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre pour avoir droit aux prestations en nature dans l’Etat membre de sa résidence. Dans l’affaire en cause au principal, les conditions de la réglementation nationale sont identiques aux 3 conditions prévues par l’article 24 du règlement (CE) 883/2004. Premièrement, la personne doit percevoir une ou plusieurs pensions, d’un ou plusieurs Etats membres. Deuxièment, il ne doit pas bénéficier d’autres prestations de la part de l’Etat membre de résidence. Troisièment, il aurait également droit à ces prestations s’il résidait dans l’Etat membre débiteur. Dès lors que ces conditions sont remplies, le titulaire de la pension doit être considéré comme revêtant la qualité de personne assurée, même s’il ne dispose pas d’une assurance maladie obligatoire dans l’Etat membre débiteur de la pension. Partant, en tant que personne assurée, le titulaire d’une pension peut obtenir le remboursement pour des soins de santé transfrontaliers reçus dans un Etat membre autre que celui où il réside et autre que celui dont il perçoit les prestations liées à sa pension. (ND)