Les prestations de soins médicaux financées par un Etat membre constituent des prestations de maladie relevant du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (15 juillet)
Arrêt A (Soins de santé publics), aff. C-535/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne considère que les prestations de soins médicaux financées par un Etat membre et octroyées en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, ne constituent pas des prestations d’assistance sociale et médicale mais des prestations de maladie au sens de l’article 3 §1 du règlement (CE) 883/2004. Elles relèvent ainsi du champ d’application de ce règlement. La Cour estime qu’une règlementation nationale qui exclut du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’Etat membre d’accueil les citoyens de l’Union européenne économiquement inactifs, ressortissants d’un autre Etat membre, est contraire au règlement et à la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Cependant, le droit de l’Union n’oblige pas les Etats membres à prévoir la gratuité de l’affiliation de tels citoyens de l’Union à ce système, ce serait une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil. (KG)