Une entreprise de travail intérimaire qui met à disposition des travailleurs essentiellement sur les territoires d’autre Etats membres, ne peut être considérée comme exerçant normalement ses activité dans l’Etat membre où elle est établie (3 juin)
Arrêt TEAM POWER EUROPE, aff. C-784/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète tout d’abord la notion d’« employeur exerçant normalement ses activités », au sens du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle renvoie, s’agissant d’une entreprise de travail intérimaire, à une activité consistant en la sélection, le recrutement et la mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices. La Cour rappelle ensuite qu’une entreprise de travail intérimaire n’a une activité substantielle que si la mise à disposition des travailleurs se fait principalement pour des entreprises de l’Etat où l’entreprise est implantée. Enfin, elle considère que les entreprises implantées dans un Etat membre mettant à disposition des travailleurs principalement sur les territoires des autres Etats membres ne peuvent prétendre à la dérogation contenu à l’article 12 du règlement qui représente un avantage offert pour les entreprises qui participent à la libre circulation des travailleurs puisqu’il permet de soumettre les travailleurs à la législation de leur Etat d’origine. En effet, une telle pratique inciterait les entreprises à pratiquer un forum shopping en choisissant de s’établir dans les Etats ayant les systèmes de sécurité sociale les plus avantageux. (JC)