Un régime de retraite anticipée subordonnant le droit à une pension à la condition que le montant de cette dernière soit au moins égal au montant minimum de pension auquel ce travailleur aurait droit à l’âge de 65 ans et qui désavantage ainsi particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, n’est pas contraire à l’article 4 §1 de la directive 79/7/CEE si elle est justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale (21 janvier)
Arrêt INSS, aff. C-843/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une règlementation nationale de sécurité sociale s’appliquant indistinctement aux travailleurs féminins et masculins ne comporte pas de discrimination directement fondée sur le sexe. La Cour souligne que pour déterminer s’il s’agit d’une discrimination indirecte, il convient de prendre en compte les affiliés au régime spécial et l’ensemble des travailleurs soumis au régime de la sécurité sociale, en comparant la proportion des affiliés au régime général de la sécurité sociale qui sont ou non désavantagée par la différence de traitement alléguée au sein de la main-d’œuvre féminine et au sein de la main d’œuvre masculine. Il appartient au juge national de précéder à cette comparaison en se basant sur des statistiques significatives. La Cour ajoute qu’une telle réglementation peut être justifiée dès lors qu’elle est fondée sur des objectifs légitimes de politique sociale, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. (LT)