L’Etat membre débiteur de la pension retraite dans lequel un travailleur a exclusivement travaillé et cotisé doit prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres Etats membres pour le calcul de la pension (7 juillet)
Pensionsversicherungsantalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), aff. C -576/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété l’article 21 TFUE et l’article 44 du règlement (CE) 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle considère que l’article 44 dudit règlement ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents Etats membres. Si tel était le cas, cela reviendrait à permettre à l’Etat membre débiteur de la pension de vieillesse de refuser la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres Etats membres, ce qui irait à l’encontre des objectifs de la libre circulation des citoyens. Par ailleurs, la Cour relève que cette disposition ne constitue pas une codification de sa jurisprudence antérieure, mais consiste plutôt en une règle additionnelle permettant d’augmenter la probabilité pour les personnes concernées d’obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d’éducation d’enfants. Ainsi, au titre de l’article 21 TFUE, elle estime qu’un système de sécurité sociale, débiteur de la pension vieillesse dans lequel le bénéficiaire a exclusivement travaillé et cotisé, doit prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans d’autres Etats membres. La Cour constate également qu’il existe un lien suffisamment étroit entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans les autres Etats membres et les périodes d’activités accomplies par le demandeur de la pension vieillesse dans l’Etat membre débiteur. (PLM)