Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 3 septembre dernier, la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (X., aff. C-318/13). En l’espèce, le requérant, blessé lors d’un accident du travail, s’est vu allouer une indemnité au titre du préjudice permanent subi. Cette dernière a été fixée par la compagnie d’assurance sur la base de plusieurs critères définis par la législation finlandaise, dont, notamment, l’espérance de vie statistiquement plus courte des hommes par rapport aux femmes. Le requérant a réclamé à l’administration finlandaise le paiement de la différence entre l’indemnité perçue par lui et celle qui aurait été versée à une femme du même âge se trouvant dans une situation comparable, ce qui lui a été refusé. Saisie dans ce contexte, la Cour affirme que le régime d’assurance accident finlandais comporte une inégalité de traitement susceptible de constituer une discrimination contraire à la directive. Elle considère, en outre, que cette inégalité de traitement n’est pas justifiée. A cet égard, elle constate que la prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie résiduelle n’est pas prévue dans la directive, si bien que le législateur national ne saurait prévoir un tel facteur comme élément de calcul. En outre, la Cour relève que le calcul de l’indemnité ne saurait s’effectuer sur la base d’une généralisation relative à l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes puisque celle-ci est susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des assurés de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin, d’autant plus que la prise en compte de données statistiques générales fondées sur le sexe se heurte à l’absence de certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable. (DB)