Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 novembre dernier, l’article 3 §1 du règlement 2073/2005/CE concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et l’article 17 §1 du règlement 178/2002/CE établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, relatifs, respectivement, à l’obligation de respecter le critère microbiologique à tous les stades de la distribution des denrées alimentaires et à la responsabilité des exploitants (Reindl, aff. C-443/13). Le litige au principal opposait un distributeur de viande fraîche de volaille à un organisme de contrôle des denrées alimentaires, à la suite d’une amende qui lui avait été infligée pour non-respect des règles alimentaires. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions des règlements s’opposent à une réglementation nationale qui sanctionne, par une amende, un exploitant du secteur alimentaire, dont les activités se situent uniquement au stade de la distribution, pour la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en raison du non-respect du critère microbiologique. La Cour rappelle que les viandes fraîches de volaille doivent remplir le critère microbiologique à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail, à défaut de quoi l’objectif d’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine serait mis à mal. Elle estime, de ce fait, que les exploitants du secteur alimentaire qui se situent au stade de la distribution peuvent être sanctionnés par une amende en cas de non-respect du critère, à condition que la sanction infligée réponde aux principes d’effectivité et de proportionnalité. Partant, la Cour conclut que les dispositions en cause ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui sanctionne un exploitant du secteur alimentaire dont les activités se situent uniquement au stade de la distribution pour la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en raison du non-respect du critère microbiologique. (LG)