Secret professionnel de l’avocat / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression (Mor / France, requête n°28198/09). La requérante, une avocate française, se plaint d’une violation de sa liberté d’expression résultant d’une condamnation pénale à son égard pour violation du secret professionnel faisant suite à des déclarations qu’elle avait faites à la presse sur un rapport d’expertise relatif à un dossier en cours d’instruction concernant les campagnes de vaccination contre l’hépatite B. La Cour rappelle que les avocats ont un statut spécifique que leur confère une position centrale dans le système d’administration de la justice. Ainsi, une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut passer pour nécessaire, dans une société démocratique, qu’exceptionnellement. L’avocat ne doit, cependant, commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit respecter le secret de l’instruction ; il doit s’abstenir de communiquer, sauf à son client, et pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Selon la Cour, la requérante n’a pas été condamnée pour avoir divulgué le rapport, mais pour avoir commenté des éléments de ce rapport dont les médias avaient déjà eu connaissance. La Cour considère que ces déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif à la santé publique. Or, la Convention ne laisse guère de place aux restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Même si l’avocat est tenu à un devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction, la requérante s’est contentée de commenter des éléments déjà publiés dans la presse. La Cour conclut que la protection des informations confidentielles, ne pouvait, en l’espèce, constituer un motif suffisant pour condamner la requérante et reconnait la violation de l’article 10 par les autorités françaises. (FC)

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