Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 avril dernier, les articles 21 et 34 du règlement 2009/810/CE établissant un code communautaire des visas (code des visas) (Vo, aff. C-83/12). Dans le litige au principal, Monsieur Vo contestait sa condamnation comme passeur pour avoir introduit, en Allemagne, des ressortissants vietnamiens. Ces derniers avaient préalablement obtenu des visas, en Suède et en Hongrie, en trompant les autorités de délivrance sur le véritable but de leurs entrées sur le territoire de l’Union. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement s’oppose à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d’un visa qu’elles ont obtenu frauduleusement auprès d’un Etat membre sans que ce visa ait été préalablement annulé. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’annulation d’un visa frauduleusement obtenu est effectuée, en principe, par les autorités de l’Etat de délivrance mais qu’elle peut être aussi réalisée par celles d’un autre Etat membre. Cette dernière possibilité est facultative et vise des situations dans lesquelles le visa se révèle invalide en raison, notamment, de son émission frauduleuse. Du fait de ce caractère facultatif, la Cour conclut que, même si les visas accordés ne sont pas préalablement annulés, non seulement le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre introduise des poursuites pénales à l’encontre de toute personne qui aura sciemment aidé un ressortissant d’un Etat tiers à pénétrer sur le territoire de cet Etat membre en violation des dispositions applicables, mais il impose expressément à l’Etat membre concerné d’engager de telles poursuites. (FC)