Saisie d’une requête dirigée contre l’Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 mai dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Trabajo Rueda c. Espagne, requête n°32600/12). Le requérant, ressortissant espagnol, a déposé son ordinateur dans un magasin d’informatique en vue du remplacement de l’enregistreur défectueux. Après avoir effectué le remplacement, le technicien a constaté qu’il contenait des éléments pédopornographiques et a remis l’ordinateur aux agents de police nationaux. Ces derniers ont examiné le contenu de l’ordinateur et porté l’investigation policière à la connaissance du juge d’instruction. Le requérant a, par la suite, été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour détention et diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. Devant la Cour, le requérant se plaignait que la saisie et l’examen de son ordinateur par la police constituait une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée. Saisie dans ce contexte, la Cour estime, tout d’abord, qu’il ne fait aucun doute que l’accès aux archives de l’ordinateur personnel du requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans son droit à la vie privée. Elle constate, ensuite, que cette ingérence était prévue par les dispositions du droit national et que le requérant a eu la possibilité, au cours de la procédure pénale ultérieure menée contre lui, de contester la légalité de la saisie et de l’examen du contenu de son ordinateur personnel. Elle déclare, par ailleurs, que cette ingérence poursuit l’un des buts énumérés à l’article 8 de la Convention, à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. En revanche, en l’absence de raisons ayant pu contraindre la police à saisir les archives de l’ordinateur du requérant sans obtenir l’autorisation judiciaire normalement requise au préalable par les dispositions du droit national, la Cour estime, enfin, que la saisie et l’examen du contenu de l’ordinateur par la police ne sont pas proportionnés aux buts poursuivis et ne sont pas nécessaires dans une société démocratique. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AT)