Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 18 juillet dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et l’article 6 §3 c), de la Convention, relatif au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (Skylar c. Russie, requête n°45498/11 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant russe, a été condamné à une peine de 9 ans de prison pour vol aggravé et vol à main armée. Devant la Cour, il alléguait avoir été privé de l’assistance d’un conseil en appel. La Cour considère que la rédaction et l’esprit de l’article 6 §3 c), de la Convention n’empêchent pas l’inculpé de renoncer de manière explicite et non équivoque à l’assistance d’un conseil. A cet égard, la Cour note que la Russie a soumis 2 documents, dont la validité n’est pas contestée, dans lesquels le requérant renonce expressément à son droit à l’aide juridictionnelle. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §3 c), de la Convention. S’agissant de la violation de l’article 3, le requérant affirme avoir été victime de traitements dégradants durant sa détention. Il déplore, à cet égard, un espace personnel exigu, un manque d’eau potable et de lumière et l’inadéquation des installations sanitaires. La Cour rappelle sa jurisprudence constante et considère que la mise à disposition du détenu d’un espace personnel d’une surface de 2 m², n’est pas suffisante. Cette circonstance, ainsi que l’absence d’installations sanitaires à sa disposition, caractérisent une violation du principe d’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (EH)