Un réseau social en ligne ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature (4 octobre)
Arrêt Schrems (Communication de données au grand public), aff. C-446/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à déterminer si le fait qu’une personne se soit prononcée sur son orientation sexuelle publiquement équivaut à une autorisation du traitement de cette donnée, conformément au règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD »). Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le principe de minimisation des données, prévu par le RGPD, s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. Dans un 2ème temps, la Cour laisse aux autorités nationales le soin de déterminer le caractère manifestement public de la divulgation par le requérant de son orientation sexuelle. Dans un tel cas, ladite donnée à caractère personnel peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. (CZ)