Saisi de recours en annulation contre des décisions de la Commission européenne, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 17 février dernier, les conditions selon lesquelles un Etat membre peut interdire, en vertu de la directive 89/552/CE visant la coordination de certaines dispositions législatives règlementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, la retransmission exclusive de l’ensemble des matchs du championnat du monde et d’Europe de football sur une télévision payante, en vue d’assurer la possibilité pour le public de suivre ces évènements sur une télévision à accès libre (FIFA/ Commission, aff. T-385/07 et T-68/08 et UEFA / Commission, aff. T-55/08). En l’espèce, la Belgique et le Royaume-Uni ont inscrits sur la liste des évènements considérés comme ayant une importance majeure pour leur société respectivement tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. La Commission a approuvé ces listes. Le Tribunal considère que lorsque des compétitions sportives sont, dans leur intégralité, d’une importance majeure pour la société, cette restriction à la liberté de prestations de services et d’établissement est justifiée par le droit à l’information et par la nécessité d’assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces évènements. En conséquence, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni et la Belgique de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l’Euro d’ « évènements d’importance majeure » pour leur société est conforme au droit de l’Union et rejette les recours introduits par la FIFA et l’UEFA. (AGH)