Saisie d’une requête dirigée contre la Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 14 mars dernier, les articles 3, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la torture, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à un recours effectif (Ilias et Ahmed c. Hongrie, requête n°47287/15 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants bengalis, ont quitté le Bangladesh et tenté de rejoindre la Hongrie, en traversant la Grèce et la Serbie. Suite à leur demande d’asile, ils ont été contraints à rester pendant une période de 23 jours dans une zone de transit clôturée et gardée, située à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. A l’issue de 2 procédures d’asile, ils ont été expulsés de Hongrie, sur la base d’un décret gouvernemental selon lequel la Serbie était un pays sûr et ont été reconduits à la frontière serbe. Devant la Cour, les requérants alléguaient que les 23 jours passés dans la zone de transit étaient constitutifs d’une privation de liberté dépourvue de base légale et constituait une violation au droit à la liberté et à la sûreté ainsi qu’au droit à un recours effectif. Ils arguaient, également, qu’en l’absence d’examen approfondi et individualisé de leurs cas, leur expulsion les avait exposés au risque de traitements inhumains et dégradants. S’agissant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention, la Cour observe que la procédure d’expulsion des requérants appliquée par les autorités hongroises n’a pas apporté la protection nécessaire contre un risque réel d’exposition à des traitements inhumains et dégradants. Elle constate que lesdites autorités n’ont pas procédé à une appréciation individuelle du cas des requérants et qu’elles ont manqué à leur obligation d’information lors de la procédure. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. S’agissant des conditions de rétention des requérants, la Cour estime qu’une rétention pendant plus de 3 semaines dans une enceinte inaccessible de l’extérieur est constitutive d’une privation de liberté de facto. Elle considère que la décision de rétention dans la zone de transit, n’ayant pas été ordonnée dans le cadre d’une procédure officielle et ne pouvant ni faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, ni être contestée par les requérants, emporte violation des articles 5 et 13 de la Convention. (AT)