L’absence d’examen du risque encouru par des individus de ne pas pouvoir accéder à la procédure d’asile en Serbie ou de faire l’objet d’un refoulement en chaîne et d’être renvoyés en Grèce avant leur expulsion vers une zone de transit frontalière est contraire à l’article 3 de la Convention EDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (21 novembre)
Arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie (Grande chambre), requête n°47287/15
S’agissant de l’expulsion des requérants vers la Serbie, la Cour EDH relève que la Hongrie a manqué à son obligation de procéder à une appréciation du risque qu’ils avaient de subir des traitements inhumains ou dégradants en instituant la présomption générale selon laquelle la Serbie était un pays tiers sûr, sans l’étayer et en incitant les requérant à entrer illégalement sur le territoire serbe plutôt que de négocier leur retour de manière ordonnée. En effet, au regard de la situation en Serbie, ces derniers risquaient de se voir refuser l’accès à la procédure d’asile en Serbie et d’être expulsés vers la Grèce, où ils auraient été accueillis dans des conditions inhumaines et dégradantes. S’agissant des conditions de séjour dans la zone de transit frontalière, la Cour EDH note que les requérants y sont entrés de leur propre chef dans le but de demander l’asile en Hongrie et qu’aucun danger immédiat pour leur vie ou leur santé ne les a contraint à quitter la Serbie. Dès lors, les craintes des requérants de ne pouvoir accéder au système d’asile en Serbie ou de se voir refouler vers la Grèce n’ont pas eu pour effet de rendre leur séjour dans la zone de transit involontaire. Ces derniers n’ont donc pas été privés de leur liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’expulsion des requérants vers la Serbie et à la non-violation dudit article et de l’article 5 de la Convention à raison des conditions de vie dans la zone de transit. (PLB)