Le confinement prolongé de demandeurs d’asile dans la zone de transit d’un aéroport pendant plusieurs mois, durant le traitement de leur demande d’asile, entraîne la violation des articles 5 §1 et 3 de la Convention EDH relatifs, respectivement, au droit à la liberté et la sûreté et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (21 novembre)
Arrêt Z.A. e.a. c. Russie, requêtes n°61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16
En l’espèce, 4 requérants se sont vus refuser l’entrée sur le territoire russe et ont demandé l’obtention du statut de réfugié en Russie. Durant le traitement de leur demande d’asile, ceux-ci ont été confinés dans la zone de transit de l’aéroport. La Cour EDH considère que cette rétention devait s’analyser en une privation illégale de liberté en ce que les autorités nationales n’ont pas respecté les critères fixés par le droit national, notamment l’obligation qui leur était faite de délivrer des attestations de mise à l’instruction de leur demande d’asile et celle de leur offrir un hébergement. La Cour EDH relève le caractère inadapté de la zone de transit pour une rétention et le caractère excessif de la durée du séjour des requérants dans cette zone. Elle considère, également, que les conditions matérielles d’accueil des requérants, sur une période aussi longue, et l’absence totale de prise en charge par les autorités nationales doivent s’analyser en un traitement dégradant. L’absence d’assistance médicale et sociale emporte donc nécessairement méconnaissance des normes minimales en matière de respect de la dignité humaine. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 5 §1 et 3 de la Convention. (JD)