Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 octobre dernier, les articles 34 et 36 TFUE relatifs, respectivement, à l’interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation et aux raisons justifiant une exception à cette interdiction (Deutsche Parkinson Vereinigung eV, aff. C-148/15). Dans l’affaire au principal, une organisation d’entraide allemande a convenu avec une pharmacie par correspondance néerlandaise d’un système de bonus à destination de ses membres pour les médicaments traitant la maladie de Parkinson soumis à prescription médicale et ne pouvant être obtenus que dans des pharmacies. Ce système a été condamné en raison du fait qu’il violait la réglementation allemande prévoyant la fixation d’un prix uniforme de délivrance par les pharmacies pour les médicaments soumis à prescription. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d’une part, si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation et, d’autre part, si, le cas échéant, une telle réglementation peut être justifiée. S’agissant du caractère de la mesure, la Cour rappelle que l’interdiction vise toute mesure des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre les Etats membres. Elle considère que la règlementation en cause est de nature à affecter différemment la vente de médicaments nationaux et la vente de médicaments d’autres Etats membres puisque la vente par correspondance apparaît être le moyen le plus important, voire le seul moyen, pour les pharmacies étrangères d’accéder directement au marché allemand. Ainsi, la Cour estime que l’imposition de prix de vente uniformes frappe davantage les pharmacies établies dans d’autres Etats membres que celles qui ont leur siège sur le territoire allemand, ce qui peut être de nature à gêner davantage l’accès au marché des produits en provenance d’autres Etats membres que celui des produits nationaux. Dès lors, elle conclut qu’une règlementation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation. S’agissant de la justification de cette mesure, la Cour relève que la fixation de prix uniformes pour la vente en pharmacie de médicaments soumis à prescription peut être justifiée par la protection de la santé et de la vie des personnes. Toutefois, elle considère que les autorités nationales n’apportent aucun élément de nature à prouver que la réglementation est apte à réaliser les objectifs poursuivis. Au contraire, certains éléments tendent à suggérer qu’une concurrence par les prix serait bénéfique à un approvisionnement uniforme et de qualité en médicaments et serait de nature à profiter aux patients. Partant, la Cour conclut qu’une mesure restrictive, telle que celle en cause au principal, ne peut être justifiée aux fins de la protection de la santé et de la vie des personnes dans la mesure où elle n’est pas apte à atteindre les objectifs recherchés. (MS)