La restriction au droit à l’accès à un avocat d’un individu au cours d’interrogatoires de police peut ne pas porter atteinte à la Convention EDH si l’équité globale de son procès n’a pas été compromise de manière irrémédiable (23 mai)
Arrêt Doyle. c. Irlande, requête n°51979/17
La Cour EDH rappelle que, si le droit à l’assistance d’un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, le respect du droit à un procès équitable doit être évalué de manière casuistique à la lumière de l’équité globale du procès. La Cour EDH vérifie, d’une part, l’existence, ou non, de raisons impérieuses justifiant une restriction au droit d’accès à un avocat. Elle relève que le requérant a eu accès à un avocat après son arrestation et avant que la police ne l’interroge et elle précise qu’après l’interrogatoire, il a pu demander à consulter son avocat à tout moment. Si, en vertu de la pratique usuelle de la police au moment des faits, la présence de l’avocat du requérant lors de l’interrogatoire a été refusée et que ce refus est constitutif d’une restriction du droit à l’assistance d’un avocat, il n’était justifié par aucune raison impérieuse et était donc général par nature. La Cour EDH apprécie, d’autre part, l’équité globale de la procédure. Elle observe que le requérant a eu la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation à tous les stades de la procédure, que de solides considérations d’intérêt public justifiaient sa poursuite et que le requérant a pu bénéficier d’autres garanties procédurales telles que l’enregistrement des interrogatoires et leur mise à disposition des juges par la police. Dans ce contexte, elle considère que l’équité globale de la procédure pénale n’a pas été compromise de manière irrémédiable. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1, sous c), de la Convention. (PLB)