L’expulsion de ressortissants étrangers considérés indésirables sur le territoire constitue une violation des garanties procédurales prévues par l’article 1 du Protocole n°7 à la Convention dès lors qu’aucun de leurs comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaissait du dossier et qu’aucune information de nature à leur permettre d’exercer leur défense ne leur a été fournie (15 octobre)
Arrêt Muhammad et Muhammad c. Roumanie (Grande chambre), requête n°80982/12
La Cour EDH note que les juridictions nationales ont jugé que les requérants ne pouvaient pas avoir accès au dossier, les documents étant classés secrets et les juridictions ne pouvant vérifier si la sauvegarde de la sécurité nationale imposait ou non la non-divulgation du dossier. Elle constate donc que les requérants n’ont pas été informés des griefs retenus contre eux d’une façon leur permettant d’exercer de manière effective les droits procéduraux qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n°7. S’agissant des garanties compensatoires, la Cour EDH souligne que la cour d’appel n’a pas estimé nécessaire de s’assurer que les requérants étaient bien informés du déroulement de la procédure et de l’existence de garanties destinées à compenser les effets de la restriction apportée à leurs droits procéduraux, notamment le droit de se faire représenter par un avocat titulaire d’un certificat l’autorisant à avoir accès aux documents classés secrets du dossier. En l’espèce, les avocates des requérants, non titulaires d’un tel certificat, n’ont pas pu avoir accès auxdits documents. Ainsi, la représentation des requérants n’a pas été suffisamment effective pour contrebalancer de manière significative les restrictions subies dans l’exercice des droits procéduraux des requérants. En outre, aucune vérification ne semble avoir été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations soumises par le parquet concernant le risque d’atteinte à la sécurité nationale. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°7. (PLB)