Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mai dernier, l’article 12 du règlement 1612/68/CEE relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38/CE (Alarape / Secretary of State, aff. C-529/11). A la suite de l’expiration de leurs titres de séjour obtenus en tant que, respectivement, conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre et descendant de moins de 21 ans ou à charge, les requérants au principal de nationalité nigériane, une mère et son fils encore étudiant, ont introduit une demande tendant à obtenir un droit de séjour permanent. Les autorités britanniques ont refusé de faire droit à leur demande au motif que le membre de leur famille, qui est un citoyen de l’Union, n’a pas exercé au Royaume-Uni ses droits découlant du Traité CE pendant la période concernée. Les requérants au principal ont alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, en se fondant sur l’article 12 du règlement. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les périodes de séjour dans un Etat membre d’accueil, accomplies par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un Etat tiers, sur le seul fondement de l’article 12 du règlement et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour au titre de la directive, peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au sens de la directive. La Cour rappelle que seules les périodes de séjour remplissant les conditions prévues par la directive peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre du droit de séjour permanent au sens de cette directive. En revanche, la circonstance que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un Etat membre a séjourné dans un Etat membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement n’a aucune incidence sur l’acquisition du droit de séjour permanent au sens de la directive. (SC)