Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, l’article 12 de la directive 2004/114/CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat s’attachant au titre de séjour délivré aux étudiants (Ben Alaya, aff. C‑491/13). Le litige au principal opposait le requérant aux autorités allemandes au sujet du refus de ces dernières de lui accorder un visa à des fins d’études. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 12 de la directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de 3 mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues aux articles 6 et 7 de cette directive. La Cour expose, tout d’abord, que, dans ces circonstances, un Etat membre est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers lorsqu’il remplit les conditions générales et particulières énumérées de manière exhaustive dans la directive. La Cour rappelle, ensuite, que cette dernière vise à favoriser la mobilité des étudiants de pays tiers à destination de l’Union afin de promouvoir l’Europe en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Par conséquent, permettre à un Etat membre d’introduire des conditions d’admission supplémentaires irait à l’encontre de cet objectif. La Cour souligne que la marge de manœuvre des Etats membres se rapporte uniquement aux conditions prévues par la directive ainsi que, dans ce cadre, à l’évaluation des faits pertinents. Partant, elle conclut que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, un titre de séjour aurait dû être accordé au requérant. (CK)