La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 18 novembre dernier, sur l’interprétation du règlement 1408/71/CEE, du règlement 574/72/CEE, ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Alketa Xhymshiti / Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, aff. C-247/09). Le litige au principal opposait Mme Xhymshiti, ressortissante albanaise résidant légalement en Allemagne et épouse d’un ressortissant kosovar résidant légalement en Allemagne et travaillant en Suisse, à la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, au sujet du refus de cette dernière d’octroyer, au titre des allocations familiales, un montant correspondant à la différence entre les allocations familiales suisses et les allocations familiales allemandes pour ses deux enfants, de nationalité allemande. La Cour précise, tout d’abord, qu’un ressortissant d’un Etat tiers résidant légalement dans un Etat membre de l’UE et travaillant en Suisse n’est pas soumis, dans l’Etat membre de résidence, à l’application du règlement 859/2003/CE, pour autant que ce règlement ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés dans l’accord UE-Suisse. Ainsi, l’obligation, pour l’Etat membre de résidence, d’appliquer les règlements 1408/71/CEE audit salarié et à son conjoint ne saurait être imposée. La Cour affirme, ensuite, que dans la mesure où la situation de la requérante relève du droit national de l’Etat membre de résidence, le seul fait que les enfants de celle-ci soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’Etat membre de résidence lorsque les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies. (AGH)