Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 30 juin dernier, les articles 20 et 21 TFUE, relatifs à la libre circulation des citoyens de l’Union et l’article 13 §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, concernant le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, ainsi que l’article 12 du règlement 1612/68/CEE relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, concernant le droit de l’enfant d’un travailleur de poursuivre une scolarité dans l’Etat membre d’accueil (NA, aff. C-115/15). Dans le litige au principal, la requérante, d’origine pakistanaise, a été mariée à un ressortissant allemand, avec qui elle a vécu au Royaume-Uni et a subi des actes de violence domestique. L’époux a quitté le domicile conjugal, puis le Royaume-Uni où il avait bénéficié du statut de travailleur salarié puis de travailleur non-salarié. Ultérieurement, la requérante a engagé une procédure de divorce au Royaume-Uni au terme de laquelle elle a obtenu la garde exclusive des 2 enfants du couple, nés dans ce pays mais possédant la nationalité allemande. La requérante a, ensuite, introduit une demande tendant à obtenir un droit de séjour permanent au Royaume-Uni, qui lui a été refusé. Saisie dans ce contexte, la Cour relève qu’un ressortissant d’un Etat tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet Etat membre. Toutefois, la Cour estime que bénéficie d’un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil l’enfant d’un ancien travailleur migrant résidant depuis sa naissance dans l’Etat membre dans lequel son père a travaillé mais a cessé de résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité. La Cour estime, par ailleurs, que ce droit de résidence doit également bénéficier au parent ressortissant d’un Etat tiers ayant la garde exclusive dudit enfant, ce dernier ne pouvant se voir refuser la possibilité de demeurer dans l’Etat membre d’accueil pendant la scolarité de son enfant sans priver ce dernier d’un droit lui étant reconnu par le règlement 1612/68/CEE. La Cour précise que l’enfant et son parent ressortissant d’un Etat tiers, bénéficiant d’un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union, ne peuvent, par conséquent, en bénéficier au titre de l’article 20 TFUE. Pour autant, la Cour précise qu’ils le pourraient sur le fondement de l’article 21 TFUE à condition que le citoyen mineur remplisse les conditions énoncées à l’article 7 §1 de la directive 2004/38/CE, concernant les ressources suffisantes. (MT)