Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 décembre dernier, les articles 5, 13 et 14 §1, sous b), de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que les articles 19 §2 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Abdida, aff. C-562/13). Dans le litige au principal, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales, motivée par le fait qu’il souffre d’une maladie particulièrement grave. Celle-ci a été rejetée au motif que le pays d’origine de ce dernier dispose d’une infrastructure médicale permettant la prise en charge des malades atteints de sa maladie. Cette décision a été assortie d’un ordre de quitter le territoire belge et a fait l’objet d’un recours de la part du requérant. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif au recours exercé contre une décision de retour, telle que celle en cause au principal, et qui ne prévoit pas la prise en charge des besoins de base du ressortissant concerné de pays tiers jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours exercé contre une telle décision. La Cour estime, en premier lieu, que l’effectivité du recours exercé contre une décision de retour dont l’exécution est susceptible d’exposer le ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé exige, dans ces conditions, que ce ressortissant de pays tiers dispose d’un recours avec effet suspensif. En second lieu, la Cour précise que les Etats membres sont tenus d’offrir à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie ayant exercé un recours contre une décision de retour dont l’exécution est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé les garanties instituées par la directive dans l’attente du retour. En particulier, l’Etat membre est tenu de prendre en charge, dans la mesure du possible, les besoins de base d’un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie lorsque celui-ci est dépourvu des moyens de pourvoir lui-même à ses besoins. (MF)