Une juridiction nationale saisie d’un litige dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie, doit considérer qu’un recours tendant à l’annulation et à la suspension de cette décision emporte, de plein droit, la suspension de ladite décision, bien que cette suspension ne résulte pas de l’application de la réglementation nationale (30 septembre)
Arrêt CPAS de Liège, aff. C-233/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour du travail de Liège (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de l’obligation procédurale de garantir un effet suspensif à un recours exercé contre une décision de retour prévue par la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Cour rappelle que, s’il incombe aux autorités nationales de prévoir une voie de recours effective permettant aux ressortissants de pays tiers d’attaquer une décision de retour, celle-ci ne doit revêtir un effet suspensif que lorsque l’exécution de ladite décision est susceptible de les exposer à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires l’article 19 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle ajoute que si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que la réglementation nationale n’offre pas à un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie, une voie de recours contre la décision de retour régie par des règles précises, claires et prévisibles et emportant, de plein droit, la suspension de cette décision, il lui appartient alors de constater le caractère suspensif du recours introduit par ce ressortissant de pays tiers, aux fins de l’annulation et de la suspension de la décision de retour prise à son égard. Elle peut au besoin laisser inappliquée la réglementation nationale qui exclurait que ce recours puisse revêtir un tel caractère. (PLB)