Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal administratif de Pau (France), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 décembre dernier, l’article 6 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, portant sur la décision de retour (Boudjlida, aff. C-249/13). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, alléguait qu’il n’avait pas été entendu utilement avant l’adoption de la décision de retour le concernant. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la portée du droit d’être entendu dans le cadre de l’audition aboutissant à une décision de retour. La Cour constate, tout d’abord, que la directive ne prévoit pas les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect du droit des ressortissants de pays tiers d’être entendus avant l’adoption d’une décision de retour les concernant, mais que ce droit découle du principe général du droit de l’Union garantissant le respect des droits de la défense. Elle rappelle, ensuite, que ce droit a pour finalité de permettre à l’intéressé d’exprimer son point de vue sur la légalité de son séjour et sur les éventuelles causes de non-retour qui ont été prévues par la directive. Elle estime, enfin, que la directive n’exige pas que l’autorité nationale compétente prévienne le ressortissant de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni qu’elle lui communique les éléments sur lesquels elle entend fonder cette décision. Elle considère, par ailleurs, qu’aucun délai de réflexion n’est exigé avant le recueil des observations. Elle précise, à cet égard, que la directive ne prévoit pas l’assistance d’un conseil juridique au cours de cette audition, mais que les décisions de retour peuvent toujours faire l’objet d’un recours pour lequel le bénéficie d’une telle assistance est prévue. Partant, la Cour conclut que le droit d’être entendu d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier avant l’adoption de la décision de non-retour le concernant doit être interprété en ce sens qu’il comprend le droit d’exprimer son point de vue sur la légalité de son séjour et sur les modalités de son retour, mais n’oblige pas l’autorité compétente à communiquer les éléments fondant la décision de retour dès lors que le ressortissant a eu la possibilité de présenter ses observations de manière utile et efficace. (LG)