Le droit de l’Union européenne s’oppose à une règlementation nationale qui permet, à une entreprise de transport routier, de transférer la responsabilité liée au respect des temps de repos des conducteurs à une tierce personne, sans permettre la remise en cause de son honorabilité et l’adoption de sanctions à son égard en cas d’infractions commises par cette tierce personne (11 mai)
Arrêt Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, aff. C-155/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche), la Cour de justice de l’Union a apporté des précisions quant à l’exigence d’honorabilité nécessaire à l’exercice de la profession de transporteur par route résultant du règlement (CE) 1071/2009. Dans un 1er temps, la Cour juge qu’en l’espèce la personne préposée, désignée par une entreprise de transport routier, conformément à la loi nationale, pour assumer la responsabilité du respect du temps de travail au sein de cette entreprise, doit être considérée comme une « personne concernée » en application du règlement. A ce titre, sa conduite doit être prise en compte aux fins d’apprécier l’honorabilité de l’entreprise l’ayant désignée. Or, dans un 2nd temps, elle constate que la loi nationale fait obstacle à la prise en compte d’éventuelles infractions à la réglementation de l’Union en matière d’heures de conduite journalières commises par la personne ainsi désignée, en vue de la remise en cause de l’honorabilité du transporteur. Relevant que de telles condamnations de la personne désignée ne donneraient jamais lieu, en application de la loi nationale, à une éventuelle procédure de contrôle de l’honorabilité du transporteur, la Cour conclut à la violation par celle-ci du droit de l’Union. (AD)