Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil division) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 1er octobre dernier, l’article 12 §3 du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, lequel concerne la prorogation de la compétence des juridictions en matière de responsabilité parentale (E., aff. C-436/13). Dans le litige au principal, des parents, respectivement de nationalité espagnole et britannique, s’étant séparés, ont engagé des procédures en Espagne et au Royaume-Uni au sujet du partage de leurs droits à l’égard de leur enfant. Devant les juridictions britanniques, saisies par la mère en vue de modifier les droits de garde et de visite, le père arguait de la prorogation de la compétence des juridictions espagnoles, lesquelles avaient initialement statué sur le partage des droits parentaux. Interrogée sur le point de savoir si la compétence en matière de responsabilité parentale, prorogée, en vertu de l’article 12 §3 du règlement, en faveur d’une juridiction d’un Etat membre saisie d’un commun accord d’une procédure par les titulaires de la responsabilité parentale, disparaît avec le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette procédure ou si cette compétence est maintenue au-delà du prononcé d’une telle décision, la Cour rappelle, tout d’abord, que la compétence d’une juridiction s’apprécie au moment où elle est saisie. Par ailleurs, elle souligne que la compétence en matière de responsabilité parentale doit être déterminée, avant tout, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, elle précise que l’article 12 §3 du règlement visant à permettre aux titulaires de la responsabilité parentale de saisir d’un commun accord et sous certaines autres conditions une juridiction de sujets relevant de la responsabilité parentale pour l’appréciation desquels elle n’est pas, en principe, compétente, il ne saurait être présumé qu’un tel accord persiste, dans tous les cas, au-delà du terme de la procédure engagée et en ce qui concerne d’autres sujets pouvant se présenter ultérieurement. La Cour en conclut que la compétence en matière de responsabilité parentale, prorogée, en vertu de l’article 12 §3 du règlement, en faveur d’une juridiction d’un Etat membre saisie d’un commun accord d’une procédure par les titulaires de la responsabilité parentale, disparaît avec le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette procédure. (MF)