Un Etat contractant peut, au regard de la Convention, exercer un contrôle effectif sur une zone normalement située hors de sa juridiction en considération des faits spécifiques de l’espèce (7 mars)
Arrêt Mamasakhlisi e.a. c. Géorgie et Russie, requêtes n°29999/04 et 41424/04
Dans un 1er temps, concernant la recevabilité de l’affaire, la Cour EDH se déclare compétente, les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être Partie à la Convention. Elle ajoute également que le contexte de conflit armé et d’absence de recours internes effectifs justifie le retard dans l’introduction des requêtes par les requérants. Dans un 2ème temps, concernant la répartition des responsabilités, la Cour EDH constate que, si les faits sont survenus en Géorgie, ils relèvent de la Fédération de Russie, au regard du contrôle effectif qu’elle exerçait sur la région par son soutien politique, économique et militaire. Au contraire, elle juge que le gouvernement géorgien a fait tout ce qui était en son pouvoir pour reconnaitre aux requérants leurs droits découlant de la Convention et n’est donc responsable d’aucune des violations invoquées. Dans un 3ème temps, la Cour EDH considère les arrestations et la détention des requérants illégales, en raison de l’absence de soins médicaux adéquats et d’un procès équitable au cours duquel ils auraient notamment dû bénéficier effectivement de l’assistance d’un avocat. Partant, elle conclut à la violation par la Fédération de Russie des articles 3, 5 et 6 de la Convention. (LA)