Une règlementation nationale servant de base à la procédure de résolution bancaire prononcée à l’encontre d’un établissement de crédit national est compatible avec le droit de propriété (5 mai)
Arrêt BCP Lux 2 e.a., aff. C-83/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ainsi que l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans un 1er temps, la Cour a jugé applicable au cas d’espèce l’article 17 de la Charte étant donné que la disposition nationale contestée mettait en œuvre le droit de l’Union. Dans un 2ème temps, elle s’est inspirée de la jurisprudence de la Cour EDH pour apprécier la privation du droit de propriété des requérants et a estimé que la mesure de résolution adoptée n’avait pas prévu une dépossession ou une expropriation formelle des actions ou obligations en cause. Elle a ainsi conclu à l’absence de violation du droit de propriété des titulaires des actions de l’établissement de crédit résolu. Dans un 3ème temps, la Cour a précisé que la transposition partielle par un Etat membre de certaines dispositions de la directive, avant l’expiration du délai de transposition, n’était pas susceptible de compromettre la réalisation du résultat prescrit par ladite directive. (CG)