La résidence habituelle d’un enfant correspond au lieu où se situe le centre de sa vie, ce qu’il appartient à la juridiction de déterminer conformément à une analyse globale des circonstances propres à chaque cas d’espèce (28 juin)
Arrêt HR, aff. C-512/17
La Cour souligne, conformément à la conception de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de responsabilité parentale, que la compétence des juridictions de l’Etat membre dont l’enfant a la nationalité ne peut prévaloir sur celle des juridictions de l’Etat membre de sa résidence habituelle que dans des circonstances limitées. La juridiction nationale doit donc déterminer le lieu où se situait la résidence habituelle de l’enfant à la date d’introduction de la demande concernant sa responsabilité parentale, en prenant en compte, notamment, le fait pour l’enfant d’avoir habité, depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné ou encore le fait pour l’enfant d’avoir, dans ledit lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, qui réside toujours en ce même lieu. (MG)