Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de la France, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 avril dernier, les dispositions de la directive 91/440/CE relative au développement de chemins de fer communautaires et de la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (Commission / France, aff. C-625/10). La Commission reprochait, premièrement, à la France de ne pas avoir prévu la séparation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), chargée de l’exploitation des services ferroviaires, de l’établissement public Réseau ferré de France (RFF), chargé de gérer l’infrastructure, notamment, en ce qui concerne l’allocation des sillons ferroviaires. Selon la Commission, cette fonction était confiée à la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF), qui, à l’époque, n’était pas indépendante de la SNCF. Deuxièmement, elle faisait valoir que la réglementation française ne transposait pas complètement les exigences relatives à l’établissement d’un système d’amélioration des performances au niveau de la tarification de l’accès à l’infrastructure ferroviaire et qu’elle ne prévoirait pas suffisamment de mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure ainsi que le niveau des redevances d’accès, tels que requis par la directive 2001/14/CE. La Cour rappelle, premièrement, que, selon les directives, afin d’assurer un accès équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires à l’infrastructure du réseau, l’allocation des sillons doit être confiée à un organisme indépendant sur les plans du point de vue juridique, organisationnel et décisionnel. Or, elle considère que le critère d’indépendance juridique n’est pas rempli en l’espèce, dès lors que la DCF, bien que supervisée par le RFF, ne bénéficie pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la SNCF au sein de laquelle elle était intégrée. Deuxièmement, la Cour relève que le système français ne constitue pas un ensemble cohérent et transparent pouvant être qualifié de système effectif d’amélioration des performances au sens de la directive. Partant, elle conclut que la France a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des directives. (SC)