Représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union européenne / Professeur d’université / Condition d’indépendance / Arrêt de la Cour (Leb 982)

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Un professeur de droit peut représenter l’université dans laquelle il travaille devant le Tribunal de l’Union européenne et la Cour de justice de l’Union européenne (14 juillet)

Arrêt Universität Bremen v REA, aff. C-110/21 P

Saisie d’un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal, la Cour précise les conditions de représentation devant les juridictions de l’Union. En ce sens, elle juge que conformément à l’article 19 du statut de la Cour, deux conditions doivent être cumulativement remplies, d’une part, les parties non visées par les alinéas 1 et 2 de cet article 19 doivent être représentées par un avocat et, d’autre part, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union. En l’espèce, la Cour juge que le requérant, professeur à l’université de Brême, est habilité par le droit national à plaider en tant que mandataire ad litem, de telle sorte qu’il jouit des mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux avocats et peut dès lors représenter ou assister une partie devant la Cour. En outre, elle rappelle que les professeurs d’université doivent remplir les mêmes critères d’indépendance que ceux appliqués aux avocats, à savoir l’absence d’un rapport d’emploi entre le représentant et son client et par référence à la déontologie, une absence de lien qui porterait manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client. (CG)

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